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Les vices de procédures qui peuvent conduire à l’annulation des redressements

 

En principe le système fiscal français est de nature déclaratif. Le contribuable tenu d’adhérer volontairement au principe d’une répartition équitable de la charge fiscale doit déclarer de lui-même ses revenus et bénéfices.

En contrepartie, l’administration fiscale dispose d’importants pouvoirs d’investigation qui doivent lui permettre de contrôler la fiabilité des déclarations du contribuable.

 

Néanmoins le pouvoir de contrôle et de redressement des manquements déclaratifs est strictement encadré par le Livre des procédures fiscales.

Ainsi régulièrement, devant le juge de l’impôt, le contribuable vérifié ne se contente pas de contester le redressement de l’assiette de l’imposition.

En effet, le contribuable assisté de son avocat fait le cas échéant valoir que administration n’a exercé sa mission de contrôle et de vérification dans le respect du cadre strict définit par le livre des procédures fiscales.

Or le plus souvent ces violations des garanties du contribuable sont sanctionnées par la nullité pure et simple des redressements.

On peut citer parmi les garanties du contribuable :

- Absence d’avis de vérification ou avis de vérification ne portant pas les mentions obligatoires telles que les années et les impositions vérifiées, la possibilité de se faire assister d’un conseil, et la possibilité de consulter sur internet la charte du contribuable vérifié (articles 10 et 47 du livre des procédures fiscales) ;

- l’envoi de l’avis de vérification dans un délai précédent de manière raisonnable le premier contrôle sur place (en général 24 heures) ;

- La compétence territoriale du vérificateur : le vérificateur ne peut proposer le redressement d’un contribuable qui n’est pas situé dans son ressort compétence ;

- La durée de la vérification de comptabilité ne doit pas excéder trois mois, ce délai étant décompté de la première à la dernière vérification sur place. Cette garantie ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas certaines limites : 789.000 euros pour les entreprises dont l’activité est la vente de marchandise et 238.000 euros pour les entreprises prestataires de services ;

- Le lieu de la vérification : la vérification doit avoir lieu sur place sauf si le contribuable demande qu’elle se déroule ailleurs en général auprès de son cabinet d’avocat ou d’expertise-comptable ;

- Le débat oral et contradictoire : le vérificateur doit engager un échange avec le contribuable. Sauf preuve contraire, l’administration est supposée avoir proposé un débat oral et contradictoire dès lors qu’il est intervenu sur place au minimum à deux reprises ;

- L’emport de documents : Sous peine d’irrégularité de la vérification, l’emport des pièces comptables doit ainsi notamment résulter d’une demande écrite préalable du contribuable et il appartient au vérificateur de délivrer un reçu détaillé des pièces dont l’administration devient dépositaire. Néanmoins le vérificateur peut emporter, sans demande préalable du contribuable, des copies des documents comptables dont l'intéressé a conservé les originaux. L'impression sur papier de documents numériques est assimilée à des copies ;

- L’indication des conséquences financières des rectifications : lorsque des rectifications sont envisagées à l’issue d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un ESFP, l’administration doit indiquer au contribuable le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ;

- La proposition de rectification doit être suffisamment motivée, de manière à permettre au contribuable de faire valoir ses observations (article L 57 du Livre des procédures fiscales) ;

- non-renouvellement de la vérification : lorsqu’une vérification de comptabilité pour une période et un impôt donné est achevée, l’administration ne doit pas procéder à une nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt ;

- les diverses prescriptions : le droit de reprise de l’administration est enfermé dans délais définit pas le livre des procédures fiscales.

Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale peut effectuer un contrôle sur l’année en cours et les trois années précédentes (ce délai est porté à 10 ans en l’absence de déclaration).

  • Pour la TVA, l’administration peut effectuer un contrôle sur les trois ans précédant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
  • Pour les impôts directs locaux, le contrôle fiscal est possible jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est devenu exigible.
  • Pour l’impôt sur la fortune immobilière le droit de contrôle se prescrit le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’impôt est dû.

Il convient de préciser qu’en dehors des délais de prescription, la plupart de ces garanties ne concernent que le contribuable qui bénéficie de la procédure de redressement dite contradictoire.

Ainsi, le contribuable qui n’a pas respecté ses obligations déclaratives est contrôlé sous le régime moins protecteur de la taxation d’office.

 

La vérification de comptabilité « occulte »

Il est par ailleurs possible que l’administration engage un contrôle « occulte » d’une comptabilité sans procéder à une vérification de comptabilité dans les formes prescrites.

Par exemple, si l’administration exerce un droit de communication très étendu auprès tant du contribuable que des tiers portant sur la comptabilité et qu’elle exerce un contrôle critique ; il peut lui être tenu grief d’avoir exercé une vérification de comptabilité irrégulière.

Le Conseil d’État a ainsi arrêté que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une activité professionnelle lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou taxes éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives examinées à cette occasion et dont elle peut remettre en cause l'exactitude. Cette procédure est strictement encadrée par la loi et subordonnée au respect de garanties, ce qui la distingue du droit de communication qui, quant à lui, est mis en œuvre, sauf dispositions spéciales, sans formalité particulière (CE, 6 oct. 2000, no 208765, SARL Trace).

 

Évoquer les vices de procédure le moment venu

Il convient également de faire valoir que l’administration peut régulariser certaines erreurs ayant entaché la tenue de la procédure.

Ainsi pour prendre un exemple, si l’administration notifie une proposition de rectifications et que le contribuable fait grief de ce qu’elle est insuffisamment motivée ; l’administration peut annuler sa proposition initiale pour en notifier une nouvelle, cette fois suffisamment motivée.

Or, la proposition de rectification initiale insuffisamment motivée est dénuée de tout effet interruptif

Il doit donc être conseillé au contribuable de n’évoquer ce grief qu’une fois la prescription de l’action en recouvrement acquise.

 

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